Le rapport de repérage des materiaux et produits contenant de l'amiante est établi en respect de :

       - l'Article L 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (ordonnance n°2005-655 du 08/06/05)
       - l'Article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique
       - l'Article R 1334-23 du Code de la Santé Publique
       - l'Annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.
       - l'Arrêté du 22 août 2002.

Aller à l'essentiel...


Article L 271-4 : "En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente...
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du code de la santé publique
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; ...../.....
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°... en cours de validité, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante."


Article L. 1334-13 : "Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation."

Article R 1334-23 (décret 2004-802 du 29 juillet 2004) : "Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou des personnes publiques."

Arrêté du 22 août 2002 : article 1 : "le constat de présence ou d'absence d'amiante mentionné à l'article 10-1 du décret 96-97 du 07 février 1996 susvisé ainsi que le dossier technique amiante prévu à l'article 10-3 du même décret sont établis sur la base d'un repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante selon les modalités définies en annexe 1 »


Rappel des points principaux : annexe 1

- "l'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble et susceptible de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance."
- "le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les documents disponibles décrivant les ouvrages, produits et matériaux (plans, croquis, rapports d'expertises antérieurs)."
- "dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret 96-97 du 07 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante, S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également."
- "dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. Lorsqu'un produit ou matériau est considéré comme "étant susceptible de contenir de l’amiante", l'opérateur de repérage ne peut conclure à l'absence d'amiante sans avoir recours à une analyse."
- "lorsqu'il repère un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, l'opérateur de repérage est tenu de le mentionner dans son rapport (conformément au huitième alinéa de l'article 10-3 du décret 96-97 du 07 février 1996), ainsi que de préconiser des mesures d'ordre général adaptées à l'ampleur de la dégradation."


L'essentiel à savoir :
- En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, si le permis de construire du bien a été accordé avant le 1er juillet 1997.

- l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret 96-97 du 07 février 1996 modifié. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

- Lorsqu'un produit ou matériau est considéré comme "étant susceptible de contenir de l’amiante", l'opérateur de repérage ne peut conclure à l'absence d'amiante sans avoir recours à une analyse.
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