Aller à l'essentiel...


Code de l’Environnement :
Article L125-5 :


I) « les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’état, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.

II) pour les locataires de biens immobiliers situés dans les zones mentionnées au I), l’état des risques prévu au I) est annexé aux contrats de location écrits constatant l’entrée dans les lieux du nouveau locataire.

III) le Préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I) et du II) sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

IV) lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné au versement d’une indemnité en application de l’article L125-2 ou de l’article L128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

V) en cas de non respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

VI) un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article »

Décret 2005 – 134 du 15 février 2005

Article 1 : « l’obligation d’information prévue à l’article I) de l’article L125-5 du Code de l’Environnement s’applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet en application du III du même article, pour les immeubles situés :
a)dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé,
b)dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L562-2 du code de l’environnement ;
c)dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
d)dans un des zones de sismicité Ia, Ib, II ou III mentionnées à l’article IV du décret du 14 mai 1991 »

Article 2 :
A)pour chacune des communes concernées, le Préfet arrête :
1)la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquelles la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
2)la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer
a)dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturelles prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L562-2 du code de l’environnement, le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan ; b)dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d’information élaborés à l’initiative d’une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification des phénomènes ; c) dans les cas de sismicité mentionnées à l’article 1er ci-dessus, l’annexe prévue à l’article IV du décret du 14 mai 1991 ; d)le cas échéant, le ou les arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune.

B)...

C)les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu’à la préfecture et dans les sous préfectures du département.

Article 3 : ...

Article 4 :
« l’état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l’article L 125 – 5 du code de l’environnement mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l’article 2 et auxquels l’immeuble faisant l’objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.

L’état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.

Cet état doit être établi moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente d’un bien immobilier auquel il est annexé. »

Article 5 :
« les obligations découlant pour les vendeurs et les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l’article L 125 – 5 du code de l’environnement sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d’un an à compter de la publication du présent décret. »

Article 6 :...

L'essentiel à savoir :
- tout vendeur situé dans une zone à risques naturels prévisibles, technologiques ou sismiques (définie par arrêté préfectoral) devra en avertir l’acquéreur au moment de la signature d’un compromis de vente.

- cet état des risques sera établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.r />
- cet état devra comporter en annexe des extraits de documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.

- ces documents et dossier peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu’à la préfecture et dans les sous préfectures du département.

- Cet état doit être établi moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente d’un bien immobilier auquel il est annexé.

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